le droit de greve


Tout sur la grève dans le privé

 

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »

 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce droit a été réaffirmé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Il s’agit donc d’un droit constitutionnel ayant une valeur supérieure à la loi.

 

Secteur Privé :

 

Hormis les règles applicables dans le cadre du service public et qui impose notamment un préavis de grève, le code du travail contient assez peu de dispositions concernant le droit de grève :

 

  La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; art L. 521-1, al. 1. du Code du travail.

 

  Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ; art L. 521-1, al. 3. du Code du travail.

 

  Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève, toute disposition ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; art L. 122-45, al. 2 et 3. Définition de la grève telle qu’elle se dégage de la jurisprudence :

 

La grève est la cessation collective et concertée du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l’employeur. La grève est une liberté fondamentale et un droit reconnu à tout travailleur aussi, sa reconnaissance impose aux juges de définir avec précision les mouvements qui relèvent du statut protecteur du salarié gréviste, et ceux qui relèvent de mouvements « illicites ».

 

La grève est :

 

Un arrêt de travail

 

 - Un arrêt de travail complet… il ne s’agit pas de ralentir l’exercice normal de la production.

 

-  L’arrêt de travail ne doit pas constituer une inexécution fautive du contrat de travail.

 

 La grève est une action collective, dès lors qu’un salarié s’associe à un préavis de grève lancé à l’échelon national par les syndicats, il exerce bien le droit de grève même s’il est le seul à cesser le travail dans son entreprise.

 

La jurisprudence édicte un certain nombre de principes quant aux caractères licites des revendications.

 

Sont licites :

 

 -  La grève sur les salaires

 -  Les conditions de travail

 -  La défense des droits collectifs

 -  La défense de l’emploi Le principe à retenir étant que la revendication doit être légale… on n’entend par légale qu’elle ne doit pas s’opposer à la loi.

 

Pour mémoire, dans le secteur privé, la grève n’est soumise à aucun préavis légal. Il est généralement admis que la grève ne doit entraîner aucune détérioration des matériels et produits.

 

Le remplacement des grévistes :

 

En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié gréviste. On ne peut davantage faire appel à un contrat de travail à durée déterminée, art L. 122-3, 1° du Code du travail. L’employeur peut avoir recours aux non-grévistes pour remplacer des salariés grévistes. Les grévistes ne peuvent s’opposer à leur remplacement. Doit-on obligatoirement récupérer les heures de grève :

 

Les heures perdues par suite de grève ne peuvent donner lieu à récupération. Pour autant, rien n’interdit à l’employeur un accord avec les salariés permettant la récupération des heures de grève avec paiement des heures supplémentaires.

Le droit des non-grévistes :

 

  Le droit de grève, même s’il exerce collectivement, reste néanmoins un droit individuel que tout salarié peut choisir ou pas d’exercer.

 

 L’employeur est tenu de fournir du travail aux salariés qui ne participent pas à la grève

 

 En l’absence de force majeure, l’employeur est tenu par ses obligations vis à vis des salariés non-grévistes.

 

Conséquences du droit de grève sur le contrat de travail :

 

 La grève entraîne le non-paiement du salaire.

 

 La grève suspend le contrat de travail

 

Il est impossible de sanctionner ou de licencier un salarié dans le cadre de l’exercice « normal » du droit de grève. Tout licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié gréviste en l’absence de faute « lourde » est nul de plein droit. Art L. 122-45, al. 2 et 3 du Code du travail.

 

Occupation des locaux et piquets de grève :

 

L’exercice « normal » du droit de grève ne peut porter atteinte à la liberté du travail de l’entrepreneur.

 

Les piquets de grève qui interdisent l’accès au travail sont illicites.

(Cour d’Appel de Paris, 16 mai 1988)

 

Pour autant, l’occupation des locaux n’est pas illicite lorsqu’elle a pour but de sauvegarder le droit au travail et de préserver l’outil de production.



Tout sur le préavis dans le public (gréve)

 

Les syndicats ou CSD doivent déposer les préavis de grève.

 

Que l’appel soit national, départemental ou local  qu'il émane de la Confédération, de l’Union départementale ou de la Fédération, il est obligatoire de déposer un préavis de grève auprès de l’employeur d’une collectivité locale ou d’un établissement public au moins 5 jours avant le jour de la grève.

 

Comme son intitulé le suggère, il s’agit d’un préavis de 5 jours durant lesquels l’employeur doit ouvrir les négociations sur les exigences revendicatives exprimées.

 

Le préavis peut ne pas être suivi par la grève annoncée, mais il "couvre" juridiquement les personnels de la collectivité.

 

Organisations habilitées à le déposer :

 

Le préavis de grève doit émaner de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, l’organisme ou le service intéressé. Bien qu’aucun texte réglementaire ne l’ait précisé, il paraît indiscutable que, seules les organisations syndicales représentées au CSFPT ont la capacité requise, pour déposer le préavis.

 

Destinataires du préavis :

 

S’agissant de la détermination des destinataires des préavis, la différence entre les arrêts de travail dans les administrations de l’Etat et dans les collectivités territoriales semblait évidente puisqu’il n’y avait apparemment pas d’autorité unique pour l’ensemble de ces collectivités.

Ce qui en tout état de cause obligeait chaque organisation syndicale locale à déposer un préavis de grève auprès de son autorité locale même si des fédérations avaient décidé un mouvement national, ce principe a largement été remis en cause par l’arrêt du conseil d’Etat du 16 Janvier 1970 (dame POINSARD) qui confirme que pour toutes les actions de caractère national, régional, départemental annoncé par les organisations syndicales et en général reprises par les médias, il n’y a pas lieu de déposer de préavis localement.

 

De même dans une réponse ministérielle (réponse ministérielle, JO AN (Q) du 13 Mai 1991 p. 1935, n 39557) le Ministre de l’Intérieur estime transposable au personnel territorial la jurisprudence du C.E. du 16 Janvier 1970. Ce qui revient à dire qu’un préavis de grève déposé auprès du Ministre de l’intérieur et du Ministre de la fonction Publique avec copie à la direction Générale des Collectivités Locales semble couvrir l’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Cependant il appartient à chaque organisation de se déterminer suivant le rapport de force local et les risques éventuels d’un long contentieux sur l’opportunité de doubler le préavis national par un préavis local.

 

Modalités de présentation du préavis :

 

Le préavis doit être écrit et revêtu de la signature d’une personne ayant qualité pour engager son organisation syndicale. Lorsqu’il est remis à un représentant de l’autorité territoriale, ce dernier doit immédiatement en accusé réception par récépissé remis à l’organisation.

 

Le préavis indique les motifs de l’arrêt de travail envisagé et précise la durée, attention en cas de grève reconductible, une coupure dans l’action entraîne automatiquement la fin du préavis, un nouveau préavis soumis au délai de 5 jours est alors nécessaire.

Il est plus avantageux de déposer un préavis de grève fixant plusieurs jours (ex : Grève du 19 Mai 03 minuit au 28 Mai 03 inclus) ce qui ne préjuge pas ni de l’éventuelle reprise de travail, ni de prolonger suivant les événements par un nouveau préavis à compter du 30 Mai 03 par exemple.

 

ATTENTION, un simple avis dans la presse ne peut en aucun cas, avoir valeur de préavis, seul le dépôt dans les formes légales est recevable.

 

N’oubliez pas de déposer votre préavis local auprès de votre collectivité 5 jours avant !

 

Calcul des sanctions financières

 

La seule conséquence du fait de grève est le retrait d'un ou plusieurs jours de salaire, pour « service non fait », après que la direction se soit assuré que vous étiez en grève ce jour-là, et pas en arrêt-maladie, en réunion à l'extérieur, etc.

 Toute autre sanction (notamment disciplinaire) est strictement interdite, et doit être considérée comme de la discrimination. On ne peut pas reprocher à un-e salarié-e d'avoir fait grève.

 

La retenue de salaire pour fait de grève se calcule par le système du « 30ème », c'est à dire que chaque jour de grève fait l'objet d'un retrait d'un 30ème du salaire mensuel, primes incluses. Les indemnités familiales et de logement ne doivent pas être retenus.

 

Chaque jour de grève « vaut » un 30ème, quelque soit le nombre de jours dans le mois. Le 30ème est indivisible, ce qui veut dire que contrairement au privé, on ne peut pas retenir moins d'un jour de grève.

 

Une circulaire de juillet 2003 (suite au mouvement de grève contre la réforme des retraites) a remis en vigueur le retrait des week-ends et des jours fériés.

 

Si on fait grève le vendredi et le lundi, c'est tout le week-end qui saute ! Attention, ce retrait ne peut se faire que si la grève encadre le week-end, ou le jour férié. Mais si on ne fait grève que le lundi, il n'y a que ce jour-là qui peut être retenu.



D'autres remises en cause du droit de grève ont eu lieu suite aux mouvements de ces dernières années... Dans certains ministères (aux finances par ex.), les arrêts de travail de moins d'une journée étaient tolérés et faisaient l'objet de retenues au prorata.

 

Dorénavant, ça n'est plus possible, par une application stricte de la règle du 30ème.

 

Enfin, le motif de la retenue ne doit pas apparaître sur le bulletin de salaire.

 

 Les mentions du type « retenue pour grève » sont interdites.

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