Tout sur la grève dans le privé
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent »
Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946. Ce droit a été réaffirmé par le préambule de
la Constitution du 4 octobre 1958. Il s’agit donc d’un droit constitutionnel
ayant une valeur supérieure à la loi.
Secteur Privé :
Hormis les règles applicables dans le cadre du service
public et qui impose notamment un préavis de grève, le code du travail contient
assez peu de dispositions concernant le droit de grève :
La grève ne rompt
pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; art L.
521-1, al. 1. du Code du travail.
Tout licenciement
prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ; art L. 521-1,
al. 3. du Code du travail.
Aucun salarié ne
peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de
grève, toute disposition ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; art
L. 122-45, al. 2 et 3. Définition de la grève telle qu’elle se dégage de la
jurisprudence :
La grève est la cessation collective et concertée du
travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées
et connues de l’employeur. La grève est une liberté fondamentale et un droit
reconnu à tout travailleur aussi, sa reconnaissance impose aux juges de définir
avec précision les mouvements qui relèvent du statut protecteur du salarié
gréviste, et ceux qui relèvent de mouvements « illicites ».
La grève est :
Un arrêt de travail
- Un arrêt de travail
complet… il ne s’agit pas de ralentir l’exercice normal de la production.
- L’arrêt de travail
ne doit pas constituer une inexécution fautive du contrat de travail.
La grève est une
action collective, dès lors qu’un salarié s’associe à un préavis de grève lancé
à l’échelon national par les syndicats, il exerce bien le droit de grève même
s’il est le seul à cesser le travail dans son entreprise.
La jurisprudence édicte un certain nombre de principes quant
aux caractères licites des revendications.
Sont licites :
- La grève sur les salaires
- Les conditions de travail
- La défense des droits collectifs
- La défense de l’emploi Le principe à retenir
étant que la revendication doit être légale… on n’entend par légale qu’elle ne
doit pas s’opposer à la loi.
Pour mémoire, dans le secteur privé, la grève n’est soumise
à aucun préavis légal. Il est généralement admis que la grève ne doit entraîner
aucune détérioration des matériels et produits.
Le remplacement des
grévistes :
En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être
conclu pour remplacer un salarié gréviste. On ne peut davantage faire appel à
un contrat de travail à durée déterminée, art L. 122-3, 1° du Code du travail.
L’employeur peut avoir recours aux non-grévistes pour remplacer des salariés
grévistes. Les grévistes ne peuvent s’opposer à leur remplacement. Doit-on
obligatoirement récupérer les heures de grève :
Les heures perdues par suite de grève ne peuvent donner lieu
à récupération. Pour autant, rien n’interdit à l’employeur un accord avec les
salariés permettant la récupération des heures de grève avec paiement des
heures supplémentaires.
Le droit des non-grévistes :
Le droit de grève,
même s’il exerce collectivement, reste néanmoins un droit individuel que tout
salarié peut choisir ou pas d’exercer.
L’employeur est tenu
de fournir du travail aux salariés qui ne participent pas à la grève
En l’absence de force
majeure, l’employeur est tenu par ses obligations vis à vis des salariés
non-grévistes.
Conséquences du droit de grève sur le contrat de travail :
La grève entraîne le
non-paiement du salaire.
La grève suspend le
contrat de travail
Il est impossible de sanctionner ou de licencier un salarié
dans le cadre de l’exercice « normal » du droit de grève. Tout licenciement
prononcé à l’encontre d’un salarié gréviste en l’absence de faute « lourde »
est nul de plein droit. Art L. 122-45, al. 2 et 3 du Code du travail.
Occupation des locaux
et piquets de grève :
L’exercice « normal » du droit de grève ne peut porter
atteinte à la liberté du travail de l’entrepreneur.
Les piquets de grève qui interdisent l’accès au travail sont
illicites.
(Cour d’Appel de Paris, 16 mai 1988)
Pour autant, l’occupation des locaux n’est pas illicite
lorsqu’elle a pour but de sauvegarder le droit au travail et de préserver
l’outil de production.
Tout sur le préavis dans le
public (gréve)
Les syndicats ou CSD
doivent déposer les préavis de grève.
Que l’appel soit national, départemental ou local qu'il émane de la Confédération, de l’Union
départementale ou de la Fédération, il est obligatoire de déposer un préavis de
grève auprès de l’employeur d’une collectivité locale ou d’un établissement
public au moins 5 jours avant le jour de la grève.
Comme son intitulé le suggère, il s’agit d’un préavis de 5
jours durant lesquels l’employeur doit ouvrir les négociations sur les
exigences revendicatives exprimées.
Le préavis peut ne
pas être suivi par la grève annoncée, mais il "couvre"
juridiquement les personnels de la collectivité.
Organisations
habilitées à le déposer :
Le préavis de grève doit émaner de l’organisation ou d’une
des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national,
l’organisme ou le service intéressé. Bien qu’aucun texte réglementaire ne l’ait
précisé, il paraît indiscutable que, seules les organisations syndicales représentées
au CSFPT ont la capacité requise, pour déposer le préavis.
Destinataires du
préavis :
S’agissant de la détermination des destinataires des
préavis, la différence entre les arrêts de travail dans les administrations de
l’Etat et dans les collectivités territoriales semblait évidente puisqu’il n’y
avait apparemment pas d’autorité unique pour l’ensemble de ces collectivités.
Ce qui en tout état de cause obligeait chaque organisation
syndicale locale à déposer un préavis de grève auprès de son autorité locale
même si des fédérations avaient décidé un mouvement national, ce principe a
largement été remis en cause par l’arrêt du conseil d’Etat du 16 Janvier 1970
(dame POINSARD) qui confirme que pour toutes les actions de caractère national,
régional, départemental annoncé par les organisations syndicales et en général
reprises par les médias, il n’y a pas lieu de déposer de préavis localement.
De même dans une réponse ministérielle (réponse
ministérielle, JO AN (Q) du 13 Mai 1991 p. 1935, n 39557) le Ministre de
l’Intérieur estime transposable au personnel territorial la jurisprudence du
C.E. du 16 Janvier 1970. Ce qui revient à dire qu’un préavis de grève déposé
auprès du Ministre de l’intérieur et du Ministre de la fonction Publique avec
copie à la direction Générale des Collectivités Locales semble couvrir
l’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Cependant il
appartient à chaque organisation de se déterminer suivant le rapport de force
local et les risques éventuels d’un long contentieux sur l’opportunité de
doubler le préavis national par un préavis local.
Modalités de
présentation du préavis :
Le préavis doit être écrit et revêtu de la signature d’une
personne ayant qualité pour engager son organisation syndicale. Lorsqu’il est
remis à un représentant de l’autorité territoriale, ce dernier doit
immédiatement en accusé réception par récépissé remis à l’organisation.
Le préavis indique les motifs de l’arrêt de travail envisagé
et précise la durée, attention en cas de grève reconductible, une coupure dans
l’action entraîne automatiquement la fin du préavis, un nouveau préavis soumis
au délai de 5 jours est alors nécessaire.
Il est plus avantageux de déposer un préavis de grève fixant
plusieurs jours (ex : Grève du 19 Mai 03 minuit au 28 Mai 03 inclus) ce qui ne
préjuge pas ni de l’éventuelle reprise de travail, ni de prolonger suivant les
événements par un nouveau préavis à compter du 30 Mai 03 par exemple.
ATTENTION, un simple avis dans la
presse ne peut en aucun cas, avoir valeur de préavis, seul le dépôt dans les
formes légales est recevable.
N’oubliez pas de déposer votre préavis local auprès de votre
collectivité 5 jours avant !
Calcul des sanctions financières
La seule conséquence du fait de grève est le retrait d'un ou
plusieurs jours de salaire, pour « service non fait », après que la direction
se soit assuré que vous étiez en grève ce jour-là, et pas en arrêt-maladie, en
réunion à l'extérieur, etc.
Toute autre sanction
(notamment disciplinaire) est strictement interdite, et doit être considérée
comme de la discrimination. On ne peut pas reprocher à un-e salarié-e d'avoir
fait grève.
La retenue de salaire pour fait de grève se calcule par le
système du « 30ème », c'est à dire que chaque jour de grève fait l'objet d'un
retrait d'un 30ème du salaire mensuel, primes incluses. Les indemnités
familiales et de logement ne doivent pas être retenus.
Chaque jour de grève « vaut » un 30ème, quelque soit le
nombre de jours dans le mois. Le 30ème est indivisible, ce qui veut dire que
contrairement au privé, on ne peut pas retenir moins d'un jour de grève.
Une circulaire de juillet 2003 (suite au mouvement de grève
contre la réforme des retraites) a remis en vigueur le retrait des week-ends et
des jours fériés.
Si on fait grève le vendredi et le lundi, c'est tout le
week-end qui saute ! Attention, ce retrait ne peut se faire que si la grève
encadre le week-end, ou le jour férié. Mais si on ne fait grève que le lundi,
il n'y a que ce jour-là qui peut être retenu.
D'autres remises en cause du droit de grève ont eu lieu
suite aux mouvements de ces dernières années... Dans certains ministères (aux
finances par ex.), les arrêts de travail de moins d'une journée étaient tolérés
et faisaient l'objet de retenues au prorata.
Dorénavant, ça n'est plus possible, par une application
stricte de la règle du 30ème.
Enfin, le motif de la retenue ne doit pas apparaître sur le
bulletin de salaire.
Les mentions du type
« retenue pour grève » sont interdites.
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