I.R.P. Les délégués du
personnel sont sans doute l'institution représentative la plus utile aux
salariés car elle en est la plus proche. Leur fonction les place souvent en
première ligne dans la résolution des conflits au quotidien avec les
employeurs. ► Frédéric Dayan (NVO du 19 septembre 2003).
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L'ÉLECTION DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (DP) concerne les salariés de toute entreprise ou
établissement distinct de droit privé dont l'effectif atteint 11 personnes
(équivalent temps plein) pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des
trois années précédentes. Les délégués du personnel sont élus tous les deux
ans :
- au scrutin de liste à deux tours (avec possibilité d'élection dès le Ier
tour) ;
- avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour, seuls sont éligibles les candidats présentés par les
syndicats représentatifs. Un deuxième tour est nécessaire si : les
syndicats n'ont pas présenté de candidats, ou ont présenté des listes
incomplètes, ou si le quorum n'est pas atteint. Au deuxième tour, les
candidats ne sont pas nécessairement présentés par un syndicat. Dans les
entreprises où l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef
d'entreprise peut imposer que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise.
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LE CHAMP D'INTERVENTION des délégués du personnel se superpose souvent
avec les autres institutions représentatives. Ce qui justifierait aux yeux
d'une partie du patronat qu'on les fusionne. Les délégués peuvent saisir
l'employeur de toutes les réclamations individuelles ou collectives du
personnel concernant les salaires, la protection sociale, l'hygiène et la
sécurité. Ils peuvent aussi saisir l'inspecteur du travail de toutes les
plaintes et observations du personnel et accompagner ce dernier quand il
visite l'entreprise. Le DP peut communiquer au comité d'entreprise (quand
il existe) les suggestions et observations du personnel sur toutes les
questions concernant la marche de l'entreprise, les conditions d'emploi, de
travail. Il peut également adresser au CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail) toutes suggestions et observations relevant
de sa compétence. S'il n'y a pas de CHSCT, le DP exerce les missions
attribuées à ce comité. Un délégué du personnel peut également assister les
salariés de l'établissement à l'entretien préalable à une sanction
disciplinaire ou à un licenciement. Il peut être consulté sur les
conditions de travail dans l'entreprise et doit être informé et consulté
avant tout licenciement pour motif économique. Dans une entreprise de moins
de 50 salariés où il n'y a pas de comité d'entreprise, le DP doit être
consulté sur la fixation de la période de congés payés, le règlement
intérieur, l'aménagement du temps de travail, les congés formation et
l'ensemble du plan formation de l'entreprise, le reclassement des
travailleurs accidentés et l'emploi des handicapés.
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POUR EXERCER LEUR MANDAT, les DP ont des droits. C'est ainsi que
l'employeur doit obligatoirement les recevoir collectivement au moins une
fois par mois. Ils doivent aussi disposer d'un crédit d'heures de
délégation de : - 20 heures par mois dans le cas de la délégation unique
DP-CE ;-15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
-10 heures par mois pour celles de moins de 50 salariés. Ces heures sont
payées comme des heures de travail et utilisées au gré des délégués.
Toutefois, l'employeur doit être informé à l'avance des absences.
Les délégués du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise
durant leurs heures habituelles de travail, dans le cadre de leurs heures
de délégation et en dehors de leurs horaires de travail dans et hors cadre
de leurs heures de délégation. Ils peuvent aussi circuler librement hors de
l'entreprise durant les heures de délégation, et pour l'exercice de leurs
fonctions. Le défaut de consultation des délégués du personnel dans tous
les cas où celle-ci est rendue obligatoire constitue un délit d'entrave qui
peut être poursuivi devant un tribunal pénal.
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DANS LES ENTREPRISES OCCUPANT habituellement moins de onze salariés et dont
l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins
50 salariés, le directeur départemental du Travail peut imposer l'élection
de délégués du personnel de site lorsque la nature et l'importance des
problèmes communs aux entreprises le justifient. Cette notion de site peut
s'étendre aux centres commerciaux, immeubles de bureaux, chantiers, zones
artisanales, galeries marchandes, stations touristiques. La notion de
problèmes communs peut être étendue aux questions de transports,
d'accessibilité, de sécurité, de cantine...
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Une protection toute relative
Durant l'exercice de ses fonctions représentatives, le délégué du
personnel (DP) n'est plus en état de subordination par rapport à son employeur.
Les DP disposent d'une protection toute relative en ce qui concerne le
licenciement Mais elle n'a rien d'inoxydable, le licenciement d'un DP est
simplement soumis à des règles de procédure plus contraignantes mais pas
infranchissables. Elles consistent essentiellement à soumettre le
licenciement à la consultation du CE puis de l'inspection travail. Sont
également protégés les candidats aux fonctions de DP à partir de l'envoi
des listes de candidatures à l'employeur et pendant six mois. Cette protection
s'applique aux représentants dont le contrat de travail est à durée
déterminée.
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A noter
On lira
utilement le guide « Délégués du personnel et droit syndical» édité dans la
Collection juridique de VO Éditions, 6 €, 224 pages, disponible auprès des organisations
de la CGT. À lire également l'ouvrage de Pascal Rennes, « S'organiser dans
l'entreprise» coédité par VO éditions et l'Atelier, 12,20 €.
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Le
rôle des délégués syndicaux.
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I.R.P. Si il a fallu attendre la loi du 27
décembre 1968 pour imposer au patronat les délégués syndicaux (DS), il
faudra la loi d'octobre 1982 pour que ceux-ci deviennent des partenaires
obligatoires de la négociation, leur conférant ainsi de lourdes
responsabilités. ►Par Frédéric Dayan
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Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès de l'employeur et
sont animateurs de la vie de leur organisation. Cependant, leur rôle n'est
pas limité à la représentation des syndiqués car ils agissent aussi pour la
défense «des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels»,
de toutes les personnes visées par les statuts du syndicat. C'est donc la
représentation des salariés, syndiqués ou non, de l'entreprise ou de la
profession qui est la mission de ces délégués. Les délégués syndicaux sont
amenés à négocier et (avec un mandat spécial de leur syndicat) à signer les
accords préélectoraux. Ils participent aux négociations dans l'entreprise
et notamment aux négociations annuelles obligatoires. Sont concernées par la
désignation de délégués syndicaux les entreprises d'au moins cinquante
salariés. Si une entreprise d'au moins cinquante salariés est divisée en
établissements distincts dont aucun n'atteint cinquante, le délégué
syndical est désigné au niveau de l'entreprise. En revanche, si certains
établissements atteignent cinquante salariés, ils peuvent avoir leurs
propres délégués syndicaux. L'effectif d'au moins cinquante salariés doit
avoir été atteint pendant douze mois (consécutifs ou non) au cours des
trois années précédant la désignation. Dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les syndicats peuvent désigner un délégué du personnel
(DP) titulaire comme délégué syndical. Ce délégué a donc une double
fonction, mais un seul crédit d'heures. Cependant, dans ce cas, la durée du
mandat de DS découle de celle de DP, alors que dans le cas ordinaire, le
mandat d'un DS est illimité.
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Le nombre de délégués dépend des effectifs de l'entreprise ou de
l'établissement. Un décret fixe les chiffres comme suit, par organisation
syndicale :
- de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
- de 1000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
- de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
- de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
- au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés, qui comportent
plusieurs établissements de cinquante salariés chacun, les syndicats
représentatifs peuvent désigner un délégué syndical central d'entreprise
distinct des délégués syndicaux d'établissement (art. L. 412-2).
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Seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner des délégués
syndicaux. Il s'agit de la CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et CGC. Ces syndicats
représentatifs doivent prouver qu'une section syndicale existe déjà dans
l'entreprise ou est constituée au moment de la désignation, ou qu'elle est
en voie de formation au moment de la désignation. Faute de quoi la
désignation est illégale. Il est évident que cette obligation pose problème
en cas de conflit car elle impose aux syndicats de renoncer à la
confidentialité en exposant ses adhérents aux représailles de l'employeur.
Le syndicat doit communiquer le nom du salarié désigné à l'employeur, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre
décharge. Il doit aussi informer les salariés de l'entreprise, par voie
d'affichage sur les panneaux réservés à la section syndicale. De même le
syndicat doit informer l'inspecteur du travail, par envoi d'une copie du
courrier adressé à l'employeur.
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Pour quelle mission ? La défense des intérêts des salariés : les
délégués syndicaux présentent notamment les revendications des salariés
auprès de l'employeur. Ils sont habilités à défendre les salariés à propos
des conditions de travail (pénibilité du travail, travail de nuit,
protection de la femme enceinte et en cas de harcèlement sexuel). Ils
assistent à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, si le
salarié le souhaite et peuvent également assister, voire représenter les
salariés auprès du conseil de prud'hommes.
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Des représentants
incontournables.
Le champ de la consultation et de l'information obligatoire des délégués
syndicaux par l'employeur est fixé par la loi. Il comprend :
- le bilan social dont le projet doit leur être communiqué dans les mêmes
conditions que les élus du comité d'entreprise;
-les chèques vacances dont les modalités d'attribution sont définies par
l'employeur après consultation du CE ou à défaut des DP ou toute autre
instance de concertation;
- les conventions collectives applicables dans l'entreprise ainsi que
toutes les modifications qui y sont apportées doivent leur être fournies
pour information;
-les délégués syndicaux sont destinataires du rapport sur la situation
comparée des conditions générales d'emploi, de formation et de rémunération
des hommes et femmes;
- la formation professionnelle;
- la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, le temps de
travail;
- l'organisation du travail, l'égalité professionnelle;
- la négociation des accords collectifs;
- information et consultation en cas de recherches, études, réalisations
ayant un impact sur l'organisation des postes de travail;
- les DS représentant l'encadrement doivent être associés à la recherche de
l'amélioration et au développement de la consultation du personnel
d'encadrement;
- mise en place de rémunération au rendement;
- repos hebdomadaire, temps de travail, travail à temps partiel
(information dans le cadre du bilan social), travail de nuit.
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A noter
On lira utilement le guide «Délégués du personnel et droit syndical», édité
dans la collection juridique de VO Éditions, 6€, 224 pages, disponible
auprès des organisations de la CGT. À lire également l'ouvrage de Pascal
Rennes, «S'organiser dans l'entreprise», coédité par VO Éditions et
l'Atelier, 12,20€.
NVO du 26 septembre 2003
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Les
rôles et la composition du comité d'entreprise.
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I.R.P. DANS LES ENTREPRISES
DE 50 SALARIÉS et plus, les élus du comité d'entreprise jouent un rôle
économique, social et culturel. L'annulation du plan social chez
Wolber-Michelin, met en lumière le rôle essentiel de ces élus pour défendre
les intérêts des salariés, par Frédéric Dayan (NVO du 17 octobre 2003).
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CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE. Il est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 50 salariés.
Cependant dans les entreprises de 50 à 199 employés, l'employeur peut
mettre en place une «délégation unique du personnel ». Dans ce cas, les
délégués du personnel remplissent également les fonctions de représentants
du personnel au sein du comité d'entreprise. Il n'y a donc pas d'élections
spécifiques au comité d'entreprise.
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ORGANISATION DES ELECTIONS. Sont électeurs au titre de l'article L.433-4, « les salariés des deux
sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins
dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral». Les élections sont organisées
tous les deux ans, en même temps que les élections des délégués du
personnel, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande d'un
salarié ou d'un syndicat.
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PEUVENT ETRE ELUS SOUS RESERVE qu'ils ne "soient pas un parent proche du
chef d'entreprise, « les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et
travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins».
«Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales,
prévoit l'article L.433-9, font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord
doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur
lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une
décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des
référés. »
Au premier tour de l'élection, seuls les candidats présentés par des
organisations syndicales représentatives. Mais, dit l'article L.433-10, «
si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits,
il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin
pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales. »
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COMPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE: QUE
DIT LA LOI ? « Le comité d'entreprise comprend le chef
d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant
un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'État compte tenu du
nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires
et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix
consultative. [...] Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire
assister par deux collaborateurs. [...] Chaque organisation syndicale de
travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant
au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est
obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et
doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise» (article
L433-1 du code du travail)
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LE ROLE ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DU COMITE D'ENTREPRISE. Le comité d'entreprise a en
charge l'expression collective dessalariés afin que soient pris en compte
de façon permanente leurs intérêts à l'occasion de décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques
de production. De même, avant toute modification importante des structures
de production et de l'organisation économique et juridique de l'entreprise
(L.432.1). Il est aussi informé et consulté sur les mesures de nature à
affecter le volume, la structure et conditions d'emploi du personnel
(L.432.1).
C'est ainsi que l'information loyale et complète et la consultation du
comité d'entreprise ne se limitent pas aux plans sociaux, elle est requise
par exemple pour les non renouvellement de contrats à durée déterminée, les
départs négociés, le non remplacement de salariés en longue maladie, les
démissions, les départs en retraite et préretraite, les décès, les
mutations dans un autre établissement. À son initiative ou à la demande du
chef d'entreprise, le CE formule et examine toute proposition de nature à
améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation
professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans
l'entreprise. Il doit être informé et consulté quant aux incidences sur les
conditions de travail des décisions de l'employeur concernant
l'organisation du travail, la technologie, les conditions d'emploi et
d'organisation du temps de travail. Les membres élus du CE participent,
avec les délégués du personnel, à la désignation des représentants du
personnel au CHSCT. Le comité d'entreprise a un rôle social et culturel. Il
assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et
culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés et de leur
famille (L.432-8). Il doit ainsi être consulté sur la mise en place de
formules de chèques vacances.
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Droit et garanties des élus
Les élus du CE se voient
reconnaître par la loi une protection particulière en cas de licenciement.
Protection ne signifie pas blindage. En effet, la procédure pour licencier
un élu CE même dans le cadre d'un plan social est plus contraignante, mais
elle ne rend pas les choses impossibles pour l'employeur. La procédure a
pour but de faire examiner par l'inspection du travail si le licenciement
envisagé est en rapport avec le mandat détenu. Dans ce cas il doit en effet
refuser le licenciement.
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Les
délégués au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
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I.R.P. La loi impose la
création de comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail dans
toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Cependant la Dares
constatait dans sa dernière étude, publiée sur le sujet en 2001, que seules
73 % des entreprises assujetties en étaient pourvues. ► Par Frédéric Dayan
(NVO du 10 octobre 2003).
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« les très grands établissements sont
plus de 95% à avoir institué un CHSCT, contre 60% seulement de ceux qui emploient entre 50 et 100 salariés.
[...] Les établissements qui omettent de mettre en place un CHSCT sont
plutôt de petite taille (moins de 100 salariés), indépendants de grands
groupes, et non couverts par une présence syndicale. En revanche, une
activité intense de négociation et une fréquence élevée de conflits dans
l'établissement y favorisent la présence et la vitalité du CHSCT». On voit
donc à travers cette analyse de la Dares (Direction de l'animation et de la
recherche des études et des statistiques) que la question des conditions de
travail n'est jamais aussi bien prise en compte que lorsqu'elle devient un
champ revendicatif syndical. D'ailleurs, en préface du guide « Hygiène,
sécurité et conditions de travail», Laurent Milet (*) indiquait que le
respect approximatif des règles en matière d'hygiène, sécurité et
conditions de travail nées des revendications des salariés et des
organisations syndicales résultait non pas dans la complexité de cet
arsenal juridique « mais plutôt de son coût économique pour les
entreprises, lesquelles sacrifient trop souvent les conditions de travail
aux exigences de rentabilité financière à court terme. »
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La méconnaissance du rôle essentiel de
cette institution représentative tient peut-être au fait que ces représentants sont élus indirectement
contrairement aux délégués du personnel et représentants au comité
d'entreprise. Un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail doit
être institué dans les entreprises et établissements dont l'effectif est au
moins égal à 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des
trois dernières années. Cependant, dans les entreprises sous ce seuil,
l'inspecteur du travail peut imposer la constitution d'un CHSCT en raison
des risques particuliers auxquels sont exposés les salariés en raison de la
nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
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Le CHSCT comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du
personnel, désignée pour deux ans par les membres élus du comité
d'entreprise et les délégués du personnel. Le médecin du travail en est
également membre, de même que le chef du service sécurité, à titre
consultatif. Le nombre de représentants du personnel qui composent la
délégation varie de 3 à 9 selon l'effectif de l'entreprise. Et, par voie de
convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce nombre est
plusélevé dans les entreprises classées « Seveso seuil haut » et celles de
stockage souterrain de gaz naturel, hydrocarbures ou produits chimiques. En
l'absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent ces
attributions. Un salarié, sans restriction d'âge au-delà de 16 ans,
d'ancienneté, de capacité électorale, même s'il ne possède aucun autre
mandat syndical peut être désigné. Les délégués salariés au CHSCT sont
protégés par les mêmes dispositions du Code du travail (L.236-11) que les
autres représentants au CE, DS et DP.
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Les attributions du CHSCT consistent ' principalement à :
- analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels
sont exposés les salariés;
- procéder à des inspections et des enquêtes ;
- développer la prévention par des actions d'information et de sensibilisation
;
- analyser obligatoirement les circonstances et les causes des accidents du
travail ou des maladies à caractère professionnel.
Le CHSCT est également consulté avant toute décision d'aménagement
important susceptible d'avoir une incidence sur les conditions de travail,
d'hygiène et de sécurité (modification de l'outillage, des cadences). Dans
les entreprises comportant une ou des installations particulières à haut
risque industriel, le CHSCT est notamment consulté sur :
- la sous-traitance d'une activité à une entreprise extérieure appelée à
réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers;
- la liste établie par l'employeur des postes de travail liés à la sécurité
de l'installation.
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La présence syndicale est très favorable aux CHSCT.
Selon l'étude de la Dares publiée en avril 2001, « l'absence du CHSCT
dans les établissements théoriquement assujettis s'explique bien sûr
d'abord par l'absence de comité d'entreprise (CE). [...] Mais en réalité,
la présence ou l'absence de CE dépend fondamentalement de la couverture de
l'établissement par un syndicat. Un CE est signalé par l'employeur dans 99%
des établissements couverts par un syndicat mais dans seulement86% des
établissements où les syndicats sont absents: il arrive alors qu'aucun CE
ne fonctionne, soit que l'employeur ait omis d'organiser des élections,
soit qu'il n'y ait pas eu de candidats. Même dans les établissements
couverts par un CE, la couverture syndicale renforce considérablement les
chances qu'un CHSCT fonctionne: 82% des établissements avec CE et délégué
syndical (DS) ont un CHSCT, contre 62 % des établissements avec CE mais
sans délégué syndical. »
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(*) Laurent Milet est docteur en droit, rédacteur en chef de la Revue
pratique de droit social. Il a préfacé te guide des membres du CHSCT,
réactualisé par Yves Duguet, édité en 2001 dans la collection juridique de
VO Éditions (224 pages, 6€ auprès des militants et organisations CGT).
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